J.O. Numéro 71 du 25 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04461

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Décret no 98-211 du 23 mars 1998 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie) et relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes


NOR : EQUA9800363D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté ;
   Vu le code de l'aviation civile ;
   Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 12 novembre 1997 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
   Décrète :

   Art. 1er. - Le titre Ier du livre II du code de l'aviation civile (troisième partie) est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

   « Chapitre VI

   « Services d'assistance en escale

   « Art. D. 216-1. - Le Comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome.

   « Tout transporteur aérien membre du comité a le choix de participer lui-même aux travaux de celui-ci ou de se faire représenter par une organisation professionnelle qu'il mandate à cet effet.

   « 1o Lorsque le comité procède à un vote, le nombre des voix de chaque transporteur aérien est égal au nombre des unités de trafic embarqué et débarqué sur l'aérodrome par ce transporteur aérien lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu.

   « Tout organisme chargé de représenter des transporteurs aériens lors de la séance détient un nombre de voix égal à la somme des voix des transporteurs aériens qui lui ont donné mandat pour la séance, et qui sont concernés par le vote proposé.

   « Le quorum est réuni lorsque le nombre de voix des transporteurs aériens présents ou représentés, décompté comme il est dit ci-dessus, est supérieur à la moitié.

   « 2o Aux fins du présent article , on entend par unité de trafic le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome (ou, le cas échéant, dans la seule partie de l'aérodrome concerné par le vote), additionné du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs.

   « 3o Après chaque séance du comité, un compte rendu est établi, au plus tard dans le mois qui suit, et transmis au ministre chargé de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile et au gestionnaire de l'aérodrome. Il doit refléter l'ensemble des opinions exprimées.

   « 4o Le secrétaire du comité est désigné par le gestionnaire de l'aérodrome. Le comité est convoqué pour la première fois par le gestionnaire de l'aérodrome, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.

   « Le comité établit son règlement intérieur.

   « 5o Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge du gestionnaire de l'aérodrome. Ils sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens.

   « Art. D. 216-2. - Pour les aérodromes et les services auxquels s'appliquent les articles R. 216-2 à R. 216-5, le gestionnaire de l'aérodrome est tenu de délivrer à tout prestataire qui en fait la demande, ainsi qu'à tout transporteur aérien qui demande à s'auto-assister, l'autorisation de pratiquer sur les dépendances du domaine public les services d'assistance envisagés, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

   « - que les espaces nécessaires soient disponibles, ou puissent être rendus disponibles ;

   « - s'il s'agit d'un prestataire, qu'il détienne un agrément ;

   « - lorsqu'il est fait application de l'article R. 216-5 ou du I, 3o et 4o, de l'article R. 216-7, que ce prestataire ait été retenu ;

   « - lorsqu'il est fait application de l'article R. 216-3, que ce transporteur aérien réponde aux critères cités dans ledit article .

   « L'espace disponible pour les services d'assistance est réparti en tenant compte de la nature et du volume des services réalisés par les prestataires de services et par les transporteurs aériens qui s'auto-assistent.

   « Les espaces nécessaires doivent être alloués aux nouveaux entrants. Sans préjudice de l'application du 1o (g) de l'article R. 216-16, si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, le gestionnaire en informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de dérogation accompagnée d'un dossier approprié en application de l'article R. 216-7 ou d'une demande de limitation en application de l'article R. 216-3 ou de l'article R. 216-5.

   « Art. D. 216-3. - Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile, ou aux préfets et aux directeurs de l'aviation civile compétents pour les aérodromes sur lesquels il a obtenu un agrément, un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue à l'article R. 216-13.

   « Art. D. 216-4. - Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 216-6 peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :

   « - systèmes de tri de bagages ;

   « - systèmes de dégivrage ;

   « - systèmes d'épuration des eaux ;

   « - systèmes de distribution de carburant.

   « Sur proposition du gestionnaire de l'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6.

   « Art. D. 216-5. - La liste des aérodromes visés au 1o de l'article R. 216-2, au I de l'article R. 216-3, au 1o et au 2o de l'article R. 216-4 est publiée annuellement par le ministre chargé de l'aviation civile.

   « Art. D. 216-6. - La rémunération perçue par le gestionnaire de l'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale doit être déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. »

   Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 23 mars 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn